Questions et réponses de l'UE sur la mise en oeuvre des dispositions en matière d'étiquetage du vin du 24 nov. 2023.

Avis de la commission européenne en date du 24 nov. 2023

Document publié par la commission européenne : Document original (PDF)
 

1 Quel est le lien entre le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen.

L’article 118 du règlement OCM, qui porte sur les conditions d’application des règles horizontales, dispose que le règlement (UE) no 1169/2011 (ci-après dénommé le «règlement ICDA») s’applique à l’étiquetage et à la présentation dans le secteur vitivinicole, sauf disposition contraire du règlement OCM. Cela signifie qu’en l’absence de règles spécifiques prévues par la législation vitivinicole sectorielle, les règles générales d’étiquetage et de présentation énoncées dans le règlement ICDA s’appliquent. De même, le règlement ICDA comporte la même règle à son article 1er, qui dispose que le règlement ICDA s’applique sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières de l’Union applicables à certaines denrées alimentaires.

Par conséquent, en ce qui concerne la déclaration nutritionnelle, les dispositions du règlement ICDA s’appliquent, en particulier les dispositions pertinentes des articles 30 à 35 du règlement ICDA, à l’exception de la règle spécifique définie dans le règlement OCM modifié qui permet de limiter la déclaration nutritionnelle figurant sur l’emballage ou l’étiquette à la valeur énergétique et de fournir la déclaration nutritionnelle complète par voie électronique.

En ce qui concerne la liste des ingrédients, les règles du règlement ICDA s’appliquent également, en particulier les dispositions pertinentes des articles 18 et 20, de l’article 21, paragraphe 1, de l’article 22 et des annexes VI à VIII, à l’exception des règles spécifiques établies dans le règlement OCM modifié permettant de présenter la liste des ingrédients par voie électronique, ainsi qu’à l’article 40 (présentation sur l’étiquette), à l’article 41 (étiquetage des substances allergisantes), à l’article 48 bis (indication des ingrédients du vin et mention à utiliser) et à l’annexe I (termes pour les substances allergisantes) du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (4).

2 Comment convient-il de présenter les nouvelles informations obligatoires sur l’étiquette ?

En tant qu’indications obligatoires prévues à l’article 119 du règlement OCM modifié, la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients doivent être présentées conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33, c’est-à-dire, qu’elles doivent apparaître dans le même champ visuel du récipient que les autres indications obligatoires, être lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de tourner le récipient et présentées en caractères indélébiles et se distinguer clairement des textes ou illustrations voisines.

Lorsque toutes les informations obligatoires figurent sur l’emballage ou sur l’étiquette jointe, les indications obligatoires devant figurer dans le même champ visuel sont donc les suivantes: i) la dénomination de la catégorie de produit de la vigne (y compris, le cas échéant, la mention «désalcoolisé»/«partiellement désalcoolisé»), sous réserve de l’exception prévue à l’article 119, paragraphe 2, du règlement OCM pour certains vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée; ii) the term «protected designation of origin» (PDO) or «protected geographical indication» (PGI), and its name, for wines with a PDO/PGI; iii) le titre alcoométrique volumique acquis; iv) la provenance; v) le nom de l’embouteilleur ou, pour certaines catégories de produits (4, 5, 6, 7), le nom du producteur ou du vendeur, le cas échéant; vi) le contenu net; vii) la teneur en sucre dans le cas des catégories des vins mousseux (4, 5, 6, 7); viii) la déclaration nutritionnelle; ix) la liste des ingrédients; x) la date de durabilité minimale pour les produits de la vigne qui ont subi un traitement de désalcoolisation.

Lorsque la déclaration nutritionnelle et/ou la liste des ingrédients sont fournis par voie électronique, le lien (code QR ou similaire) vers la déclaration nutritionnelle et/ou la liste des ingrédients doit être présenté sur l’étiquette dans le même champ visuel que les autres indications obligatoires.

Lorsque la déclaration nutritionnelle est fournie par voie électronique, la valeur énergétique à afficher sur l’emballage ou l’étiquette doit être présentée dans le même champ visuel que les autres indications obligatoires.

Lorsque la liste complète des ingrédients est fournie par voie électronique, les substances provoquant des allergies ou des intolérances doivent être présentées sur l’emballage ou l’étiquette, mais pas nécessairement dans le même champ visuel que les autres informations obligatoires [la dérogation prévue à l’article 40, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33 s’applique].

La dérogation autorisant certaines indications obligatoires à figurer en dehors du même champ visuel, prévue à l’article 40, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33, s’applique également à l’indication de l’importateur, du numéro du lot et à la date de durabilité minimale (dans le cas des vins désalcoolisés).

3 Quels vins doivent afficher la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients et à quel stade de la commercialisation? Par exemple, vin en cuve, fût, tonneau ou uniquement du vin en bouteille ?

En règle générale, ces nouvelles mentions obligatoires doivent s’appliquer aux vins mis sur le marché à partir de la date d’application correspondante fixée par le règlement (UE) 2021/2117, à savoir le 8 décembre 2023. Toutefois, les vins «produits» avant cette date peuvent continuer à être mis sur le marché conformément aux exigences en matière d’étiquetage applicables avant le 8 décembre 2023, jusqu’à épuisement des stocks.

Conformément à l’article 2 du règlement ICDA, on entend par «informations obligatoires sur les denrées alimentaires» les mentions qui doivent être fournies au consommateur final; cela s’applique quel que soit le récipient dans lequel la denrée alimentaire est commercialisée. Cette disposition s’applique également au vin. La responsabilité des exploitants de la chaîne d’approvisionnement en matière d’étiquetage et de présentation est clarifiée par l’article 8 de l’ICDA, et notamment par son paragraphe 7.

4 Quand un vin peut-il être considéré comme étant produit?

Selon la législation de l’Union, la production de vin englobe non seulement la fermentation alcoolique, mais aussi potentiellement la mise en œuvre de certaines pratiques œnologiques. L’article 80 du règlement OCM fait référence aux pratiques œnologiques à utiliser «pour la production et la conservation [...] de produits énumérés à l’annexe VII, partie II» et précise que les pratiques œnologiques ne sont utilisées qu’aux fins d’une bonne vinification, d’une bonne conservation ou d’un bon élevage du produit. L’article 1er (champ d’application) et l’article 3 (pratiques œnologiques autorisées) du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (5) établissent le même lien avec la production et la conservation.

Dans ce contexte, un produit de la vigne est considéré comme étant «produit» lorsqu’il remplit les caractéristiques et les exigences énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement OCM pour la catégorie de vin concernée, y compris par la mise en œuvre, le cas échéant, de pratiques œnologiques autorisées sur la base des règles énoncées à l’article 80 et à l’annexe VIII dudit règlement.

À titre d’exemple, on entend par «vin» (catégorie 1), le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais, foulés ou non, ou de moûts de raisins. En outre, le vin doit avoir atteint le titre alcoométrique et la teneur en acidité requis, comme indiqué à l’annexe VII, partie II, point 1, du règlement OCM.

Dans le cas d’un «vin mousseux» (catégorie 4), lorsqu’il est produit par deuxième fermentation alcoolique, il ne peut être considéré comme étant «produit» qu’après que la deuxième fermentation a eu lieu et que le produit a atteint les conditions de titre alcoométrique et de surpression définies à l’annexe VII, partie II, du règlement OCM. Le simple fait que la vinification des vins de base ou l’élaboration de la cuvée aient eu lieu avant le 8 décembre 2023 ne saurait justifier une exemption de l’étiquetage nutritionnel.

À la suite de la production, conformément à l’article 80 du règlement OCM, d’autres pratiques œnologiques peuvent être mises en œuvre afin d’assurer une bonne conservation ou un bon élevage d’un produit de la vigne.

5 Comment les règles d’étiquetage seront-elles vérifiées, notamment en ce qui concerne le fait d’avoir été «produit» ?

L’application des règles d’étiquetage du vin relève de la compétence des autorités des États membres.

Tous les vins nationaux ou importés mis sur le marché de l’UE après le 8 décembre 2023 doivent, en principe, satisfaire aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage. Toutefois, le vin produit avant le 8 décembre 2023 (pour le sens du terme «produit», voir la question 4) peut continuer à être commercialisé conformément aux exigences en matière d’étiquetage applicables avant cette date jusqu’à épuisement des stocks. En ce qui concerne les vins importés, s’ils le sont avant cette date, ils sont considérés comme ayant été produits avant cette date et peuvent donc bénéficier de cette exemption.

6 Quelle forme la liste des ingrédients devrait-elle avoir?

Les règles générales du règlement ICDA s’appliquent à la forme de présentation de la liste des ingrédients, étant donné qu’il n’existe pas de règles spécifiques définies pour le vin. Ces règles sont définies aux articles 18 à 22 du FIC (voir la réponse à la question 1). En ce qui concerne la présentation de la liste:

La liste des ingrédients doit être précédée d’un intitulé contenant le terme «ingrédients».

Elle doit afficher les ingrédients, dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en œuvre dans la fabrication de la denrée. Les ingrédients intervenant pour moins de 2 % dans le produit fini peuvent être énumérés dans un ordre différent à la suite des autres ingrédients.

Les ingrédients doivent être désignés par leur nom spécifique, sous réserve des exceptions prévues dans le règlement ICDA et dans le règlement délégué (UE) 2019/33 (par exemple, «raisins» faisant référence à la matière première).

7 Comment désigner les additifs et auxiliaires technologiques utilisés dans la production de vin? Les additifs devraient-ils être présentés en même temps que leur fonction technologique?

Conformément à l’annexe VII, partie C, du règlement ICDA, la désignation des additifs dans la liste des ingrédients doit être effectuée par le nom de leur catégorie fonctionnelle, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, du numéro E. Les dispositions relatives à l’étiquetage des vins n’établissent pas d’autres exigences de présentation à cet égard.

À l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2019/934, le tableau 2 recense la liste complète des additifs et auxiliaires technologiques pouvant être utilisés dans la production de vin, les regroupe dans les catégories fonctionnelles pertinentes (régulateurs d’acidité, conservateurs/antioxydants, agents stabilisateurs, etc.) et indique les termes à utiliser pour désigner les catégories fonctionnelles et les substances à énumérer dans la liste des ingrédients, qui doivent être présentés au moyen des noms spécifiés (colonne 1) ou, à défaut, des numéros E des additifs (colonne 2).

L’article 48 bis, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 prévoit la possibilité d’indiquer les additifs dans les catégories «régulateurs d’acidité» et «agents stabilisateurs» qui sont similaires ou substituables les uns aux autres en utilisant l’expression «contient... et/ou», suivie de trois additifs au maximum, lorsqu’au moins un d’entre eux est présent dans le produit final.

8 Seuls les additifs et auxiliaires technologiques allergisants doivent-ils être indiqués dans la liste des ingrédients ?

Les additifs alimentaires sont considérés comme des ingrédients conformément à la définition générale de l’«ingrédient» figurant dans le règlement ICDA [article 2, paragraphe 2, point f)], de sorte que tous les additifs utilisés dans la production de vin font partie intégrante de la liste des ingrédients. Conformément à l’article 20, point b), du règlement ICDA, l’indication des additifs alimentaires et des enzymes utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques n’est pas requise dans la liste des ingrédients. Toutefois, l’article 9, paragraphe 1, point c), dudit règlement prévoit l’indication obligatoire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique provoquant des allergies ou intolérances utilisés dans la fabrication du produit et encore présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée.

Tous les additifs et auxiliaires technologiques autorisés dans la production de vin dans l’UE figurent dans le tableau 2 de la partie A de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934.

En résumé, la liste des ingrédients doit comporter tous les additifs et auxiliaires technologiques provoquant des allergies ou intolérances utilisés dans la production du vin étiqueté et encore présents dans le produit fini.

9 Comment présenter les substances allergisantes sur l’étiquette?

Toutes les substances provoquant des allergies ou intolérances présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée, doivent être indiquées sur l’étiquette. Il existe deux possibilités pour présenter ces substances sur l’étiquette:

a)

Lorsque la liste des ingrédients figure sur l’étiquette, toutes les substances provoquant des allergies ou des intolérances doivent être indiquées en tant qu’ingrédients dans cette liste. Le nom de la substance ou du produit doit être mis en évidence au moyen d’une impression qui le distingue clairement du reste de la liste des ingrédients, par exemple au moyen du corps de caractère, du style de caractère ou de la couleur du fond, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement ICDA.

b)

Lorsque la liste des ingrédients est présentée par voie électronique, toutes les substances provoquant des allergies ou des intolérances doivent être indiquées sur l’emballage ou sur l’étiquette qui y est jointe. Leur présentation doit être précédée du terme «contient», suivi du nom de la ou des substances ou du ou des produits correspondants affichés conformément à l’article 41, à l’article 48 bis, paragraphe 4, et à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/33. Dans ce cas, la liste complète des ingrédients présentée par voie électronique devrait suivre les mêmes règles que celles décrites au point a).

10 Si une liste d’ingrédients contenant des substances allergisantes figure sur l’étiquette, les informations relatives aux allergènes peuvent-elles être répétées sous la forme «contient...» ou au moyen d’un pictogramme?

Les informations relatives aux substances provoquant des allergies ou des intolérances ne devraient pas être répétées, sans préjudice des dispositions de l’Union en vigueur applicables à des denrées alimentaires spécifiques (6). Le règlement ICDA exige explicitement que les informations relatives aux substances provoquant des allergies ou des intolérances soient indiquées dans la liste des ingrédients. En l’absence de liste des ingrédients, l’indication de ces substances doit comporter le terme «contient» suivi du nom de la substance ou du produit.

Pour le vin, conformément à l’article 41, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/33, l’utilisation d’un pictogramme, en tant qu’élément d’information facultatif accompagnant les indications obligatoires mentionnées dans la référence, reste la seule répétition possible.

11 Quelles sont les règles pour indiquer sur l’étiquette les substances provoquant des allergies ou des intolérances?

L’article 41 du règlement délégué (UE) 2019/33 prévoit les mentions à utiliser pour l’étiquetage de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou des intolérances, visés à l’article 21 du règlement ICDA, en ce qui concerne les sulfites, les œufs et les produits à base d’œufs et le lait et les produits à base de lait. Ces termes sont énumérés à l’annexe I, partie A, dudit règlement.

Les termes susvisés devraient continuer à être utilisés dans la liste des ingrédients également pour des raisons de cohérence et compte tenu du fait que les consommateurs les connaissent.

L’article 48 bis, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2019/33 fait référence aux substances provoquant des allergies ou des intolérances autres que celles énumérées à l’article 41, étant donné que certaines substances allergisantes connues ne sont pas couvertes par l’article 41. Dans ces cas très limités, les substances provoquant des allergies ou des intolérances doivent être répertoriées conformément à leur nom spécifique, comme indiqué à l’annexe I, partie A, tableau 2, colonne 1, du règlement délégué (UE) 2019/934 (par exemple, «protéine de blé»).

 

12 Les substances utilisées pour l’enrichissement devraient-elles être indiquées dans la liste des ingrédients ?

Oui, les substances utilisées pour l’enrichissement sont considérées comme des ingrédients au sens de l’article 2, paragraphe 2, point f), du règlement ICDA dans la mesure où elles sont ajoutées au cours de la fabrication et présentes dans le produit final, même sous une forme modifiée, et devraient donc être indiquées dans la liste des ingrédients.

13 Comment mentionner le sucre destiné à l’enrichissement dans la liste des ingrédients?

Les procédés et substances d’enrichissement autorisés sont décrits à l’annexe VIII, partie I, du règlement OCM. Conformément aux règles définies pour la liste des ingrédients des produits de la vigne à l’article 48 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/33, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés peuvent chacun être remplacés par le terme «moût de raisins concentré» ou peuvent être regroupés et figurer uniquement dans la liste des ingrédients comme «moût de raisins concentré».

Le saccharose, l’autre substance autorisée pour l’enrichissement, doit être mentionné séparément. L’annexe VII, partie B, du règlement ICDA permet de désigner «toutes les catégories de saccharose» par la désignation «sucre», bien que cette désignation ne soit pas obligatoire.

14 Les levures doivent-elles être énumérées en tant qu’ingrédients ?

Les levures utilisées pour la production de vin ne doivent pas obligatoirement figurer parmi les ingrédients. Conformément au tableau 2, partie A de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934, elles sont utilisées comme auxiliaires technologiques. Conformément à l’article 20, point b) ii), du règlement ICDA, l’indication des additifs utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques n’est pas requise dans la liste des ingrédients. D’autres composants ou parties de levures utilisés pour des fonctions distinctes dans la production de vin sont également considérés comme des auxiliaires technologiques et bénéficient donc de la même exemption. Le seul composé de levure qui doit être mentionné dans la liste des ingrédients est la mannoprotéine de levures étant donné qu’elle est utilisée en tant qu’additif, comme indiqué dans le tableau 2, partie A, de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934.

15 Si tous les ingrédients de substitution figurant dans le groupe des régulateurs d’acidité et des agents stabilisateurs sont indiqués sur l’étiquetage, existe-t-il un ordre spécifique dans lequel ils doivent être mentionnés?

Non. La seule exigence relative à l’ordre d’affichage des ingrédients est celle décrite à l’article 18, paragraphe 1, en liaison avec l’annexe VII, partie A, du règlement ICDA. En outre, tous les ingrédients intervenant pour moins de 2 % du produit fini ne doivent pas respecter un ordre spécifique conformément au point 6, partie A de l’annexe VII du règlement ICDA.

16 Les expressions «mis en bouteille sous atmosphère protectrice» ou «peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice» doivent-elles être suivies d’une indication du gaz d’emballage utilisé ou les différents gaz d’emballage possibles devraient-ils être mentionnés?

L’article 48 bis, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2019/33 indique clairement que «l’indication des additifs relevant de la catégorie «gaz d’emballage» dans la liste des ingrédients peut être remplacée par la mention spécifique «Mis en bouteille sous atmosphère protectrice» ou «Peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice» . Si l’une de ces mentions spécifiques est utilisée, les gaz spécifiques utilisés ne doivent pas être mentionnés séparément, ni dans la liste des ingrédients, ni en complément de l’indication spécifique. La référence aux gaz d’emballage affichée avec les indications spécifiques ci-dessus doit être présentée, lorsqu’elle est utilisée, dans le même champ visuel que la liste des ingrédients.

Lorsque les gaz d’emballage sont indiqués dans la liste des ingrédients (c’est-à-dire si l’indication spécifique n’est pas utilisée), ils doivent être présentés selon les mêmes règles que tout autre additif (c’est-à-dire la catégorie fonctionnelle suivie du nom ou, le cas échéant, du numéro E).

17 Si différents gaz d’emballage sont utilisés, existe-t-il un ordre spécifique dans lequel ces gaz doivent être indiqués?

Le règlement délégué (UE) 2019/33 n’autorise pas l’indication de différents gaz d’emballage. Le gaz d’emballage spécifique utilisé doit être présenté dans la liste des ingrédients avec son nom spécifique ou doit être remplacé par l’une des indications suivantes: «Mis en bouteille sous atmosphère protectrice» ou «Peut être mis en bouteille sous atmosphère protectrice» .

18 Comment l’ingrédient principal d’un vin devrait-il être indiqué sur l’étiquette? Selon la définition, le vin est élaboré à partir de raisins entiers ou foulés ou de moût de raisins. Le moût de raisins est un produit intermédiaire naturel obtenu directement à partir de raisins. Par conséquent, dans quelles situations convient-il d’indiquer le moût de raisins en tant qu’ingrédient et dans quelles situations le raisin doit-il être indiqué en tant qu’ingrédient?

Comme il ressort de l’article 48 bis, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33, pour indiquer les matières premières qui constituent «l’ingrédient principal» du vin, il est possible d’indiquer précisément si des raisins, des raisins foulés et/ou du moût de raisins ont été utilisés, ou de remplacer ces mentions par le terme unique «raisins».

Cette disposition offre une simplification possible aux exploitants, qu’ils peuvent appliquer sur une base volontaire.

19 Sous quelle forme la déclaration nutritionnelle doit-elle se présenter? Devrait-il s’agir d’un tableau ou existe-t-il d’autres possibilités de présentation?

La présentation de la déclaration nutritionnelle est régie par l’article 34 du règlement ICDA.

Si l’espace le permet, la déclaration nutritionnelle doit être présentée sous forme de tableau, avec alignement des chiffres. Lorsque l’espace ne permet pas la présentation sous forme de tableau, un format linéaire peut être utilisé. Lorsque la déclaration nutritionnelle est fournie par voie électronique, la déclaration nutritionnelle doit toujours être présentée sous forme de tableau, avec alignement des chiffres, étant donné que les limites d’espace ne s’appliquent pas dans ce cas.

L’ordre de présentation des différents éléments de la déclaration nutritionnelle est défini à l’annexe XV du règlement ICDA. Pour les éléments obligatoires, cet ordre serait le suivant: énergie, matières grasses (dont acides gras saturés,...); glucides (dont sucres,...); protéines, sel. Ou sous forme de tableau:

 

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Il existe également des règles spécifiques pour l’ordre des autres éléments qui peuvent être ajoutés à la déclaration nutritionnelle conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement ICDA (par exemple, les polyols), mais qui ne sont pas obligatoires.

Lorsque le contenu de la déclaration nutritionnelle figurant sur l’emballage ou l’étiquette est limité à la valeur énergétique, c’est-à-dire lorsque la déclaration nutritionnelle complète est fournie par voie électronique, le nouveau paragraphe 4 de l’article 119 du règlement OCM modifié permet explicitement d’exprimer la valeur énergétique en utilisant le symbole «E» suivi de la valeur.

20 Le règlement ICDA prévoit, outre la valeur énergétique, la déclaration des quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. Si le vin n’en contient pas (par exemple, pour les matières grasses ou les graisses saturées), la teneur doit-elle être indiquée par «0» ou n’est-il tout simplement pas nécessaire d’indiquer les matières grasses sur l’étiquette?

L’article 34, paragraphe 5, du règlement ICDA prévoit que lorsque la valeur énergétique ou la quantité de nutriment(s) d’un produit est négligeable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par une mention telle que «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.

Dans le cas contraire, tous les éléments obligatoires doivent être indiqués dans l’ordre prévu à l’article 34 du règlement ICDA, y compris lorsque leur contenu représente des valeurs nulles.

21 Outre les matières grasses, les acides gras saturés, les glucides, les sucres, les protéines et le sel, faut-il ajouter un autre composant dans la déclaration nutritionnelle?

Conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement ICDA, la déclaration nutritionnelle obligatoire doit inclure la valeur énergétique et les quantités de matières grasses, d’acides gras saturés, de glucides, de sucres, de protéines et de sel. Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du même règlement, le contenu obligatoire peut être complété par l’indication des quantités d’un ou de plusieurs des éléments suivants, le cas échéant: acides gras monoinsaturés; acides gras polyinsaturés; polyols; amidon; fibres alimentaires; vitamines et sels minéraux énumérés à l’annexe XIII, partie A, point 1, et présents en quantités significatives telles que définies à l’annexe XIII, partie A, point 2 du même règlement.

22 Comment les valeurs des différents éléments nutritionnels sont-elles fixées? Une analyse pour chaque vin et chaque récolte est-elle nécessaire ou des valeurs peuvent-elles également être calculées (par exemple, pour les calories par la teneur en alcool et le sucre résiduel)?

En ce qui concerne l’étiquetage des valeurs de la déclaration nutritionnelle, les articles pertinents du règlement ICDA s’appliquent.

En particulier, conformément à l’article 31 (calcul), les valeurs figurant dans la déclaration nutritionnelle sont des valeurs moyennes fondées sur: a) l’analyse de la denrée alimentaire effectuée par le fabricant; b) les valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; c) des données généralement établies et acceptées.

La valeur énergétique se calcule à l’aide des coefficients de conversion prévus à l’annexe XIV du règlement ICDA et est indiquée en kilojoules (Kj) et kilocalories (kcal), les kilojoules étant indiqués en premier lieu et les kilocalories en deuxième lieu, comme prévu à l’annexe XV dudit règlement.

Les valeurs énergétiques et nutritionnelles doivent être indiquées pour 100 g ou 100 ml (article 32, paragraphe 2, du règlement ICDA).

23 En raison de la nature de la production de vin, les lots individuels peuvent différer les uns des autres. Quelle est la limite de tolérance en ce qui concerne la différence entre les informations figurant sur l’étiquette et l’apport réel en énergie et en nutriments du vin?

Les tolérances pour la déclaration nutritionnelle du vin sont les mêmes que celles définies dans le règlement ICDA, qui indique que la valeur énergétique et la quantité de nutriments doivent être étiquetées comme étant la «valeur moyenne», définie comme étant la valeur qui représente le mieux la quantité d’un nutriment contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective (voir le point 13 de l’annexe I du règlement ICDA).

Les services de la Commission ont publié un document d’orientation (7) à l’intention des autorités compétentes des États membres en ce qui concerne la fixation de tolérances pour les valeurs nutritionnelles déclarées sur une étiquette. Ils ont également publié un tableau récapitulatif (8) qui donne un aperçu des différentes valeurs de tolérance figurant dans le document d’orientation.

Le document d’orientation indique que les exploitants du secteur alimentaire devraient agir de bonne foi pour garantir un degré élevé de précision de la déclaration nutritionnelle. En particulier, les valeurs déclarées devraient s’approcher des valeurs moyennes sur plusieurs lots et ne devraient pas être établies au niveau des valeurs extrêmes d’une fourchette de tolérance définie.

Toutefois, en ce qui concerne l’indication de la teneur en alcool, les règles de tolérance énoncées à l’article 44 du règlement délégué (UE) 2019/33 s’appliquent.

24 Quelles sont les tolérances en ce qui concerne la différence entre les valeurs indiquées sur l’étiquette et la teneur réelle du vin, dans le cas où les valeurs indiquées sont susceptibles de changer au cours des années de vieillissement du vin?

Conformément à l’article 31, paragraphe 3, du règlement ICDA, la valeur énergétique et les quantités de nutriments visées à l’article 30, paragraphes 1 à 5, se rapportent à la denrée alimentaire telle qu’elle est vendue, compte tenu également des tolérances mentionnées dans la question précédente.

25 Quelle taille les caractères devraient-ils avoir?

Les règles générales relatives à la présentation des indications obligatoires sur les produits de la vigne visées à l’article 119 du règlement OCM sont définies à l’article 40 du règlement délégué (UE) 2019/33. Conformément à l’article 40, paragraphe 3, la taille des caractères de ces indications obligatoires, y compris les caractères utilisés pour présenter la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients, doit être égale ou supérieure à 1,2 mm, quel que soit le format de caractères utilisé.

26 Un système/logiciel spécifique pour la fourniture d’informations par voie électronique sera-t-il obligatoire? Les informations nutritionnelles complètes fournies sous une forme électronique figurant sur l’emballage peuvent-elles être obtenues par des codes-barres 2D moins fréquents?

Le règlement OCM modifié ne précise pas quels moyens électroniques devraient être utilisés pour fournir la déclaration nutritionnelle hors étiquette et la liste des ingrédients, ni aucun type d’accès électronique spécifique à ces informations. La seule condition énoncée dans le règlement OCM modifié concernant le fonctionnement des moyens électroniques est que le système à utiliser ne doit pas collecter ni suivre les données des utilisateurs. La Commission n’est pas habilitée à définir d’autres règles en matière d’étiquetage électronique ou de moyens électroniques spécifiques à utiliser.

La fourniture d’informations peut en principe s’effectuer par n’importe quel moyen électronique ou étiquetage électronique accessible au public au moyen d’un code-barres de quelque nature que ce soit (QR, 2D autre que QR, 1D, puce) qui fournit un lien vers des informations en ligne, qui peuvent être récupérées à l’aide d’outils d’accès universels (par exemple, un téléphone portable).

La présentation du lien vers les informations électroniques sur l’emballage ou sur l’étiquette devrait être conforme aux exigences énoncées aux articles 12 et 13 du règlement ICDA en ce qui concerne la présentation des mentions obligatoires. En effet, il doit apparaître directement sur l’emballage ou sur une étiquette à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Il ne doit être en aucune façon dissimulé, voilé, tronqué ou séparé par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant.

En outre, il devrait permettre un accès facile, direct et universel aux informations, d’une manière comparable à la présence des indications figurant sur l’emballage ou l’étiquette jointe. Fournir des moyens d’accès à l’information hautement spécialisés ou peu courants ne répond pas aux objectifs de l’étiquetage électronique et semble inapproprié en tant qu’outil de soutien à la fourniture d’informations aux consommateurs.

27 La déclaration nutritionnelle complète et la liste des ingrédients disponibles par voie électronique peuvent-elles être établies au moyen d’un code QR figurant sur l’étiquette du vin, renvoyant à une étiquette électronique contenant la déclaration complète et la liste des ingrédients?

Le règlement OCM modifié prévoit que tant la déclaration nutritionnelle que la liste des ingrédients peuvent être fournies «sous forme électronique selon les indications figurant sur l’emballage ou sur une étiquette jointe à celui-ci». Les codes QR sont en effet une méthode possible pour donner aux consommateurs l’accès, sur l’étiquette ou sur l’emballage, aux informations électroniques susmentionnées.

28 Un code QR peut-il être ajouté en tant qu’«autocollant», en plus de l’étiquette originale de la bouteille, ou doit-il faire partie de l’étiquette originale du producteur?

La section 2.2 de la communication de la Commission relative aux questions et réponses sur l’application du règlement ICDA (9) prévoit que « les étiquettes ne doivent pas se détacher facilement, ce qui porterait atteinte au droit du consommateur à disposer de ces informations ou à y accéder ».

En outre, la fourniture par voie électronique des informations détaillées relatives à la liste des ingrédients et à la déclaration nutritionnelle ne dispense pas de l’obligation de présenter les informations pertinentes conformément à la législation de l’UE, que le code QR soit ou non un autocollant. En particulier, il faut veiller à ce que, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33, les informations relatives à la déclaration nutritionnelle et à la liste des ingrédients, qui sont des indications obligatoires (article 119 du règlement OCM modifié), apparaissent dans le même champ visuel du récipient que les autres indications obligatoires, soient lisibles simultanément sans qu’il soit nécessaire de devoir tourner le récipient et présentées en caractères indélébiles, et se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines.

29 Existe-t-il des spécifications de conception concernant la déclaration nutritionnelle et sa présentation électronique, ou une personnalisation de la conception est possible?

Les règles de présentation de la déclaration nutritionnelle sont celles définies à l’article 34 du règlement ICDA, comme cela est également décrit dans la section ci-dessus, en particulier à la question 19 (voir également la section 3 de la communication de la Commission relative aux questions et réponses sur l’application du règlement ICDA8). Ces règles s’appliquent à la déclaration nutritionnelle, qu’elle soit présentée sur l’étiquette physique ou par voie électronique.

30 Est-il possible de relier, via un code QR ou un code similaire, l’«étiquette électronique» présentant la déclaration nutritionnelle complète et la liste des ingrédients à la page d’accueil du site internet du producteur comme élément de ce site?

Non. L’article 119, paragraphe 5, du règlement OCM modifié prévoit que les informations relatives à la déclaration nutritionnelle complète et à la liste des ingrédients ne doivent pas être présentées avec d’autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et qu’aucune donnée d’utilisateur ne doit être collectée ni faire l’objet d’un suivi. Selon les services de la Commission, la présentation de ces informations obligatoires comme élément du site internet des producteurs ne semble pas satisfaire aux conditions énoncées à l’article 119, paragraphe 5, étant donné que le site internet d’un producteur de vin contient généralement des informations commerciales pertinentes pour la commercialisation et/ou la vente. En outre, les sites internet suivent normalement les informations sur les utilisateurs.

La solution/plateforme électronique sur laquelle les informations sont placées devrait offrir les mêmes garanties que celles en place lorsque les informations sont affichées sur l’emballage ou sur l’étiquette jointe en termes de lisibilité, de stabilité, de fiabilité, de durabilité et d’exactitude des informations pendant toute la durée de vie du produit. On peut douter que ces conditions soient garanties si les informations sont placées sur le site internet d’un producteur, qui pourrait être facilement modifié à tout moment, même lorsque le produit est déjà commercialisé.

31 Les fabricants peuvent-ils apposer sur les étiquettes des codes QR supplémentaires, autres que ceux qui permettent d’afficher les informations obligatoires par «voie électronique», contenant des informations commerciales?

La fourniture d’informations facultatives supplémentaires sur l’étiquette, telles qu’un code QR supplémentaire, est régie par l’article 118 du règlement OCM, selon lequel l’étiquetage des produits de la vigne ne peut être complété par aucune mention supplémentaire, à moins que ces mentions ne satisfassent aux exigences du règlement ICDA.

En vertu de l’article 36, paragraphe 2, du règlement ICDA, «les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire n’induisent pas les consommateurs en erreur; ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs; se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes. L’article 37 du règlement ICDA dispose que ces informations ne doivent pas empiéter sur l’espace disponible pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires.

L’utilisation de codes QR supplémentaires, quels qu’ils soient, ne devrait pas induire en erreur ni créer de confusion pour les consommateurs et ne devrait pas réduire l’espace disponible pour les indications obligatoires, dont font partie, le cas échéant, les codes donnant accès aux informations obligatoires par voie électronique.

32 Est-il possible de créer un seul code QR qui, à la fois, jouerait le rôle de code EAN et comporterait des données obligatoires, telles que la liste des ingrédients et les valeurs nutritionnelles?

La principale question concernant la présentation des informations ne devrait pas être de savoir si elles sont obligatoires ou non, mais à qui elles s’adressent et quel est l’objectif des différents éléments d’information.

Dans le cas des informations d’étiquetage obligatoires fournies par voie électronique (liste des ingrédients et déclaration nutritionnelle), le public cible est le consommateur, qui devrait pouvoir accéder immédiatement à des informations exactes et qui ne sont pas de nature à l’induire en erreur. Les informations EAN ne sont pas destinées aux consommateurs mais doivent aider les opérateurs (fabricants, vendeurs, fournisseurs) à identifier les marchandises ainsi qu’à faciliter et contrôler les opérations de commercialisation.

L’utilisation d’un seul code QR n’est pas exclue si elle garantit, lorsque celui-ci est lu, une dissociation claire des informations destinées respectivement aux consommateurs et aux opérateurs commerciaux. En d’autres termes, elle devrait prévenir l’exposition des consommateurs à des informations qui leur sont dénuées de pertinence lors de la lecture du code unique.

33 Une adresse de site internet imprimée sur l’étiquette, où le consommateur peut trouver les informations pertinentes satisfait-elle à cette exigence?

Une simple adresse de site internet imprimée sur l’étiquette ne peut être considérée comme remplissant les obligations en matière d’étiquetage concernant la fourniture d’indications obligatoires par voie électronique. Par définition, les informations pertinentes doivent être directement accessibles au moyen d’un code lisible par la machine qui donne un accès direct aux informations pertinentes. Une machine offrant un accès universel, telle qu’un téléphone portable, doit pouvoir lire/scanner le code figurant sur l’étiquette et diriger immédiatement l’utilisateur vers les informations pertinentes.

34 Est-il possible que les étiquettes de différents vins d’un même producteur contiennent des informations complémentaires, par voie électronique, sur le même site internet, ou chaque type de vin devrait-il disposer d’un lien internet distinct?

Les informations obligatoires (liste des ingrédients, déclaration nutritionnelle) relatives à différents vins fournies par voie électronique peuvent être présentées sur le même site, mais le lien de chaque étiquette particulière devrait permettre sans ambiguïté d’afficher les informations spécifiques pour un ou plusieurs lots d’un seul et même produit vitivinicole de référence, de manière clairement différenciée et en offrant aux consommateurs un accès facile aux informations appropriées, en évitant toute possibilité de les induire en erreur, exactement de la même manière qu’une étiquette papier individuelle permet d’identifier un produit alimentaire spécifique.

35 En ce qui concerne la «collecte de données», nous aimerions savoir si le consentement de la personne concernée pourrait rendre la collecte de données légitime.

Le règlement OCM modifié dispose que les informations relatives à la déclaration nutritionnelle complète et à la liste des ingrédients ne doivent pas être présentées avec d’autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation et qu’aucune donnée d’utilisateur ne doit être collectée ni faire l’objet d’un suivi. Il n’existe aucune exception à cette règle et, par conséquent, elle ne permet pas de demander le consentement de l’utilisateur sur la question de savoir si ses données peuvent ou non faire l’objet d’un suivi. En outre, les consommateurs/utilisateurs devraient avoir un accès direct aux informations obligatoires, sans aucune étape intermédiaire, comme le fait de remplir des formulaires ou des demandes, ou de passer par des sites intermédiaires. Les services de la Commission s’attendent à ce que le code, une fois lu/scanné, renvoie immédiatement et directement l’utilisateur vers les informations d’étiquetage obligatoires.

36 Quelle est l’interprétation de la Commission européenne concernant la notion de «destiné à la commercialisation»? Dans quelle mesure l’inclusion d’une allégation sur l’étiquette électronique (par exemple, sur la durabilité, l’origine du produit ou la certification, etc.) peut-elle être considérée comme une information facultative qui peut légitimement figurer sur l’étiquette? Et quand une telle allégation peut-elle être considérée comme une information «destinée à la commercialisation»?

L’article 119, paragraphe 5, point b), du règlement OCM modifié fait référence aux «informations destinées à la vente ou à la commercialisation». Cette disposition devrait être interprétée comme l’obligation de présenter les informations obligatoires dans un environnement neutre qui garantit que l’attention du lecteur n’est pas détournée pour l’encourager à acheter le produit, que ce soit directement (par exemple, par des liens sur le site web, une promotion, l’indication de points de vente, etc.) ou indirectement (par exemple, par des dessins ou modèles ajoutant un attrait visuel ou sonore, des phrases ou des déclarations susceptibles d’attirer le consommateur, un langage commercial ou d’autres stratégies commerciales visant à influencer le comportement et la décision d’achat des consommateurs).

La fourniture d’autres informations facultatives supplémentaires sur l’étiquette (y compris sur les étiquettes électroniques) est régie par l’article 118 du règlement OCM, selon lequel l’étiquetage des produits de la vigne ne peut être complété par aucune mention supplémentaire, à moins qu’elles ne satisfassent aux exigences du règlement ICDA. En particulier, en vertu de l’article 36, paragraphe 2, du règlement ICDA, «les informations sur les denrées alimentaires fournies à titre volontaire n’induisent pas les consommateurs en erreur, au sens de l’article 7 dudit règlement; ne sont pas ambiguës ou déroutantes pour les consommateurs; se fondent, le cas échéant, sur les données scientifiques pertinentes. En outre, l’article 37 du règlement ICDA prévoit que ces informations ne doivent pas empiéter sur l’espace disponible pour les informations obligatoires sur les denrées alimentaires.

37 L’inclusion, sur l’étiquette, d’un lien vers le site internet de commerce électronique d’une cave serait-elle considérée comme une pratique destinée à la commercialisation?

L’inclusion d’un lien vers le site de commerce électronique ou le site internet d’une cave est sans aucun doute considérée comme une pratique «destinée à la commercialisation».

38 Comment les informations fournies par voie électronique devraient-elles être identifiées sur l’étiquette afin d’informer sur le contenu du moyen électronique utilisé? Le code QR peut-il être identifié par un symbole (par exemple, la lettre «i» pour «information des consommateurs») ou devrait-il faire explicitement référence, au moyen de termes, aux informations obligatoires auxquelles il renvoie? Une formulation textuelle serait-elle trop lourde et risquerait-elle de fragmenter le marché intérieur?

L’article 13, paragraphe 1, du règlement ICDA, prévoit que «les informations obligatoires sur les denrées alimentaires sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et, le cas échéant, indélébiles. Elles ne sont en aucune façon dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant». En l’absence de mention claire sur l’étiquette concernant le contenu des informations fournies par voie électronique, le consommateur peut difficilement interpréter et comprendre la nature des informations (obligatoires ou non) contenues dans le lien. Ces informations peuvent être considérées comme des informations obligatoires dissimulées, non apparentes et difficilement visibles.

La présentation d’un code QR devrait donc être claire pour les consommateurs quant au contenu de ce code, c’est-à-dire les informations obligatoires qui sont présentées par voie électronique. Les termes ou symboles génériques (comme un «i») ne suffisent pas à satisfaire aux exigences de cette disposition. Lorsque les informations fournies par voie électronique (identifiées par exemple par un code QR) sont la liste des ingrédients, un intitulé, tel que visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement ICDA, doit être utilisé, de la même manière que la pratique actuelle pour les étiquettes papier d’autres denrées alimentaires (c’est-à-dire contenant le terme «ingrédients»).

En ce qui concerne les termes utilisés, leur régime linguistique est soumis aux mêmes règles que pour les autres indications obligatoires visées à l’article 119 du règlement OCM, à savoir les règles définies comme lex specialis à l’article 121 du règlement OCM.

39 Quelles sont les dispositions quant à l’entité qui devrait être chargée de vérifier que les données des utilisateurs ne sont pas collectées ou ne font pas l’objet d’un suivi, ou que les informations ne sont pas présentées en même temps que d’autres informations destinées à la vente ou à la commercialisation?

Les dispositions prévues à l’article 119, paragraphes 4 et 5, du règlement OCM modifié établissant les exigences applicables dans les cas où la déclaration nutritionnelle et la liste des ingrédients sont fournies par voie électronique font référence à deux indications d’étiquetage obligatoires pour les produits de la vigne, au sens de l’article 119, paragraphe 1, du règlement OCM.

L’article 90 bis du règlement OCM modifié fait référence aux contrôles et sanctions relatifs aux règles de commercialisation. Le paragraphe 1 dudit article définit les responsabilités des États membres en ce qui concerne la mise sur le marché des produits visés à l’article 119, paragraphe 1, du règlement OCM qui ne sont pas étiquetés conformément audit règlement. Le paragraphe 3 du même article fait référence aux contrôles à effectuer par les États membres pour vérifier la conformité de certains produits, y compris le vin, avec les règles de commercialisation prévues par le règlement OCM.

Par conséquent, le contrôle du respect des dispositions susmentionnées devrait être effectué par les autorités des États membres chargées du contrôle de l’étiquetage et de la présentation des produits de la vigne.

40 Le consommateur a-t-il le droit d’accéder à la page vers laquelle dirige le code QR pendant une période prolongée? La Commission compte-t-elle formuler une recommandation sur la durée pendant laquelle le code QR devrait être disponible après la vente du vin?

L’article 12 du règlement ICDA exige que les informations obligatoires sur les denrées alimentaires soient disponibles et qu’elles soient facilement accessibles pour toutes les denrées alimentaires. Les informations obligatoires fournies par voie électronique (par exemple, au moyen d’un code QR) devraient rester accessibles de la même manière que les informations figurant sur une étiquette physique, c’est-à-dire qu’elles devraient être disponibles au moins au cours de la période pendant laquelle une catégorie spécifique de produits vitivinicoles devrait rester propre à la consommation dans des conditions normales de stockage, afin de garantir l’accès des consommateurs aux informations obligatoires à tout moment tout au long de la durée de vie prévue du produit. À cet égard, la présence et l’exactitude des informations relèvent de la responsabilité de l’exploitant responsable des informations sur les denrées alimentaires, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement ICDA. En outre, les exploitants du secteur alimentaire sont responsables de toute modification qu’ils apportent aux informations sur les denrées alimentaires accompagnant une denrée alimentaire conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement ICDA.

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